kaki Gestion du Forum
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| Sujet: Qu'est-ce que les "sous-produits animaux" contenus dans certaines croquettes? Jeu 01 Juil 2010, 20:15 | |
| Art. 6 Sous-produits animaux de catégorie 3 Les sous-produits animaux de catégorie 3 comprennent: a. les carcasses ou les parties de carcasses autres que celles des catégories 1 et 2, et que le contrôle des viandes a déclaré: 1. propres à la consommation, mais qui ne sont pas destinées à être utilisées comme denrées alimentaires, ou 2. impropres à la consommation, qui ne présentent cependant pas de signes d’une maladie transmissible à l’homme ou à l’animal; b. les carcasses ou les parties de carcasses de lapins domestiques, de volaille domestique et de gibier d’élevage à onglons autres que celles des catégories 1 et 2: 1. propres à la consommation, mais qui ne sont pas destinées à être utilisées comme denrées alimentaires, ou 2. impropres à la consommation, mais qui ne présentent pas de signes d’une maladie transmissible à l’homme ou à l’animal; c. le sang, les peaux, fourrures, sabots, cornes, soies, plumes et poils d’animaux qui ne présentent pas de signes d’une maladie transmissible à l’homme ou à l’animal; d. les sous-produits animaux issus de matières premières propres à la consommation résultant de la fabrication de denrées alimentaires; e.16 les denrées alimentaires d’origine animale ou contenant des produits d’origine animale, autres que les restes d’aliments, qui ne sont plus destinées à la consommation humaine et qui ne présentent pas de risques sanitaires pour l’homme ou l’animal; f.17 les restes d’aliments autres que ceux visés à l’art. 4, let. g (restes d’aliments provenant de Suisse). *********************************** Art 13: Elimination des sous-produits animaux de catégorie 1 ( voir définition de cette catégorie plus bas ) 2 Les cadavres d’animaux et les parties de cadavres d’animaux peuvent être utilisés crus pour alimenter des carnivores, des poissons en pisciculture et des oiseaux charognards, pour autant qu’ils ne présentent pas de signes d’une maladie transmissibleà l’homme ou à l’animal.
Sont exclus les cadavres et les parties de cadavres: a. de ruminants; b. d’animaux génétiquement modifiés; c. d’animaux de compagnie; d. d’animaux auxquels ont été administrées des substances interdites par l’ordonnance du 22 décembre 2000 sur l’emploi de médicaments vétérinaires pour les animaux destinés à l’obtention de denrées alimentaires26 ou sur lesquels on a constaté des dépassements de valeurs limites au sens de l’ordonnance du 26 juin 1995 sur les substances étrangères et les composants27; e. d’animaux qui pourraient être contaminés par des substances radioactives.
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Utilisation de sous-produits animaux pour alimenter des animaux Art. 18 Principe 1 Il est interdit d’alimenter des animaux, poissons exceptés, avec des protéines animales issues d’animaux de la même espèce. Cette interdiction ne s’applique pas à l’utilisation, pour l’alimentation animale, de produits sanguins, de lait, de produits à base de lait, de colostrum, de gélatine, de protéines hydrolysées, de phosphate dicalcique et tricalcique, de collagène, d’oeufs et de leurs sous-produits, et de restes d’aliments.
************************************************************** Art. 4 Sous-produits animaux de catégorie 1 Les sous-produits animaux de catégorie 1 comprennent: a. les cadavres ou les parties de cadavres d’animaux; b. les carcasses ou les parties de carcasses: 1. ayant fait l’objet d’un constat d’encéphalopathie spongiforme transmissible, 2. dont le matériel à risque spécifié visé aux art. 179d et 180c de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties12 n’a pas été retiré, 3. d’animaux auxquels ont été administrées des substances interdites par l’ordonnance du 22 décembre 2000 sur l’emploi de médicaments vétérinaires pour les animaux destinés à l’obtention de denrées alimentaires13, 4. sur lesquelles on a constaté des dépassements de valeurs limites selon l’ordonnance du 26 juin 1995 concernant les substances étrangères et les composants14; c. les animaux sauvages ou les parties d’animaux sauvages abattus pour la production de viande et présentant des signes d’une maladie transmissible à l’homme ou à l’animal; d. le matériel à risque spécifié visé aux art. 179d et 180c de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties; e. les matières solides séparées des eaux résiduaires produites dans les abattoirs de bovins, d’ovins ou de caprins; 10 Introduit par le ch. I de l’O du 7 mars 2008 (RO 2008 1189). 11 Introduit par le ch. I de l’O du 7 mars 2008 (RO 2008 1189). 12 RS 916.401 13 [RO 2001 17. RO 2005 6043 art. 85 ch. 1]. Voir actuellement l’O du DFI du 23 nov. 2005 sur les denrées alimentaires d’origine animale (RS 817.022.108). 14 RS 817.021.23 Agriculture 4 916.441.22 f. les produits finis provenant des installations de faible capacité visées à l’art. 29; g.15 les restes d’aliments provenant de moyens de transport opérant au niveau international (restes d’aliments étrangers). Art. 5 Sous-produits animaux de catégorie 2 Les sous-produits animaux de catégorie 2 comprennent: a. les carcasses ou les parties de carcasses autres que celles de catégorie 1 déclarées impropres à la consommation par le contrôle des viandes et qui présentent des signes d’une maladie transmissible à l’homme ou à l’animal; b. les déchets du métabolisme; c. les animaux sauvages ou les parties d’animaux sauvages abattus pour la production de viande et qui ne présentent pas de signes d’une maladie transmissible à l’homme ou à l’animal, néanmoins non destinés à être utilisés comme denrées alimentaires; d. les matières solides séparées des eaux résiduaires produites dans les abattoirs autres que ceux de bovins, d’ovins ou de caprins. Art. 6 Sous-produits animaux de catégorie 3 Les sous-produits animaux de catégorie 3 comprennent: a. les carcasses ou les parties de carcasses autres que celles des catégories 1 et 2 et que le contrôle des viandes a déclaré: 1. propres à la consommation, mais qui ne sont pas destinées à être utilisées comme denrées alimentaires, ou 2. impropres à la consommation, qui ne présentent cependant pas de signes d’une maladie transmissible à l’homme ou à l’animal; b. les carcasses ou les parties de carcasses de lapins domestiques, de volaille domestique et de gibier d’élevage à onglons autres que celles des catégories 1 et 2: 1. propres à la consommation, mais qui ne sont pas destinées à être utilisées comme denrées alimentaires, ou 2. impropres à la consommation, mais qui ne présentent pas de signes d’une maladie transmissible à l’homme ou à l’animal; c. le sang, les peaux, fourrures, sabots, cornes, soies, plumes et poils d’animaux qui ne présentent pas de signes d’une maladie transmissible à l’homme ou à l’animal; d. les sous-produits animaux issus de matières premières propres à la consommation résultant de la fabrication de denrées alimentaires; 15 Introduite par le ch. I de l’O du 7 mars 2008 (RO 2008 1189). Elimination des sous-produits animaux 5 916.441.22 e.16 les denrées alimentaires d’origine animale ou contenant des produits d’origine animale, autres que les restes d’aliments, qui ne sont plus destinées à la consommation humaine et qui ne présentent pas de risques sanitaires pour l’homme ou l’animal; f.17 les restes d’aliments autres que ceux visés à l’art. 4, let. g (restes d’aliments provenant de Suisse). Art. 7 Sous-produits animaux mélangés et non attribués 1 Lorsque des sous-produits animaux de différentes catégories sont mélangés, leur attribution est déterminée suivant la catégorie présentant le risque le plus élevé. 2 Les sous-produits animaux non cités aux art. 4 à 6 doivent être attribués à la catégorie 2
***************************************** Art. 21 Alimentation des animaux dont la viande n’est pas admise comme denrée alimentaire 1 Pour alimenter des animaux dont la viande n’est pas admise comme denrée alimentaire, il est permis d’utiliser: a.41 les sous-produits animaux de catégorie 3 crus ou transformés conformément à l’annexe 4; b. …42 c.43 les produits visés à l’art. 18, al. 2, après une stérilisation sous pression au sens de l’annexe 4: 1. s’ils sont fabriqués à partir de sous-produits animaux de catégorie 3, 2. s’ils sont transformés dans des usines ou des installations qui fabriquent exclusivement des aliments destinés à des animaux dont la viande n’est pas admise comme denrée alimentaire, et 3. si, ouverts, ils ne sont entreposés que dans des locaux séparés et transportés séparément. 1bis En dérogation à l’al. 1, let. c, les produits visés à l’art. 18, al. 2, ( voir liste ci-dessous ) peuvent être utilisés sans avoir été stérilisés sous pression pour la fabrication d’aliments destinés à des animaux dont la viande n’est pas admise comme denrée alimentaire, aux conditions supplémentaires suivantes: a. ils sont exclusivement transportés dans des récipients prévus à cet effet; b. ils sont transportés de l’usine ou de l’installation où des produits de catégorie 3 sont transformés directement vers les installations ou les usines fabriquant des aliments pour animaux; c. les normes microbiologiques au sens de l’annexe 4, ch. 39, sont respectées.44 2 Pour alimenter des carnivores et des oiseaux charognards, il est également permis d’utiliser des cadavres d’animaux
********************************************* liste visée en bleu ci-dessus: a. la farine de sang et autres produits sanguins; b. la gélatine issue de déchets de ruminants; c. la farine de viande et la farine de viande et d’os; d. la farine de cretons et les tourteaux de cretons; e. la farine de volaille, les déchets d’abattage de volaille séchés et la farine de plumes; f. la farine de poisson; g. la farine d’os dégraissés; h. la graisse extraite de parties de la carcasse qui présentent des signes d’une maladie transmissible à l’homme ou à l’animal; i. les aliments pour animaux qui contiennent des composants visés aux let. a à h. | |
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